Dans une affaire, un salarié a été engagé le 1er
avril 1986 en tant que journaliste. Il exerçait en dernier lieu les
fonctions de rédacteur en chef-photographies. Les relations
contractuelles étaient régies par la convention collective des
journalistes.
A la suite de la cession du groupe, le
journaliste a adressé à son employeur le 22 mars 2007 une lettre par
laquelle il indiquait solliciter le bénéfice de la clause de cession.
Son employeur a refusé d’accéder à sa demande par lettre du 28 mars
2007, confirmé le 17 avril 2007. La société a donc pris acte de la
démission du salarié par lettre du 28 mars 2007.
La société faisait valoir que pour pouvoir prétendre au bénéfice de l’indemnité de congédiement, le journaliste professionnel démissionnaire
doit exprimer d’une manière claire et non équivoque tant son intention
de mettre fin au contrat de travail que la motivation de sa décision.
D’autre part, elle estimait que si aucun délai légal n’informe le droit
du journaliste à se prévaloir d’une cession, la légitimité de sa
décision de démissionner et
de prétendre au bénéfice d’une indemnité de congédiement est
subordonnée à l’intervention de cette décision dans un délai raisonnable
entre le moment où il prend conscience des conséquences de la prise de
contrôle et celui où il décide de rompre son contrat de travail.
Les juges ont constaté
que la demande formée par le salarié n’était pas équivoque puisqu’il
avait motivé sa demande en se référant à la clause de cession et donc à
la cession de l’entreprise. De plus ils ont annoncé que l’article L. 7112-5 du Code du travail
n’imposait aucun délai aux journalistes pour mettre en œuvre la clause
de cession. Pour que les dispositions de cet article puissent être
invoquées, il faut que la résiliation du contrat de travail ait été
motivée par l’une des circonstances qu’il énumère.
Ce qu’il faut retenir :
La clause de cession permet à un journaliste ou assimilé qui rompt son
contrat de travail de prétendre au paiement de l’indemnité de
licenciement applicable aux journalistes et, le cas échéant, à une
indemnisation par Pôle emploi lorsque « cette rupture est motivée par la cession du journal ou du périodique » (article L. 7112-5
du Code du travail). De plus, un journaliste ne peut invoquer la clause
de cession qu’une fois celle-ci effective (arrêt de la Chambre sociale
de la Cour de cassation du 18 septembre 2002, n°00-40398).
Ces indemnités de licenciement s’élèvent pour les journalistes à un mois de salaire par année de travail.
Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 16 février 2012, n° de pourvoi : 10-18525
Juritravail |
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