jeudi 27 janvier 2011

CDD: LA COUR DE CASSATION FACILITE LES ACTIONS EN REQUALIFICATION

 Les représentants du personnel de l'intersyndicale SNJ.CGT-SGJ.FO-SNJ Prisma Presse par l'intermédiaire de la secrétaire du CE ont saisi, après avoir mené un travail auprès des salariés, l'inspection du travail afin de réduire la précarité (CDD, stagiaires, pigistes...) croissante chez Prisma Presse, à travers un plan de résorption de la précarité...

Le comité de direction après l'annonce de cette saisine a déjà décidé de titulariser quelques CDD... Mais trop peu encore pour l'intersyndicale.

Ce qu'il faut savoir :

Un employeur ne peut recourir au contrat à durée déterminée (CDD) que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas prévus par le Code du travail (articles L.1242-2 et L.1242-3). Le CDD ne peut en aucun cas avoir pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise. Il doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif. Lorsqu’il est conclu pour assurer le remplacement d’un salarié absent, le CDD doit indiquer le nom et la qualification de la personne remplacée, mais il n’a pas à préciser le motif de l’absence.

Tout CDD conclu en méconnaissance de ces règles doit être requalifié en CDI (contrat à durée indéterminée).
Dans sa décision du 15 septembre 2010, la Cour de cassation affirme, pour la première fois et d’une façon très claire, qu’«en cas de litige sur le motif de recours, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat à durée déterminée» (Cass. soc., 15 septembre 2010, n°09-40473, PBR). Cette solution avait été autrefois dégagée pour les contrats d’intérim (Cass. soc., 28 novembre 2007, n° 06-44843).

En l’espèce, un salarié avait enchaîné douze CDD entre décembre 2001 et octobre 2002. Ces CDD avaient été conclus pour faire face au remplacement de divers salariés absents pour congés annuels ou congé maladie. Mettant en cause l’exactitude des motifs de recours figurant sur les contrats, le salarié demandait la requalification de ses douze CDD en CDI.

La cour d’appel de Paris avait refusé de faire droit à cette demande, prétextant que l’article L.1242-2 du Code du travail n’imposait nullement à l’employeur de mentionner dans les contrats le motif de l’absence du salarié remplacé. Les contrats mentionnant les noms et la qualification des personnes remplacées, les juges d’appel avaient considéré que l’employeur avait rempli ses obligations légales. Ils notaient au demeurant que le salarié n’avait fourni aux juges aucun élément sur le caractère mensonger des absences.

Le salarié s’était alors pourvu en cassation contre cette décision. Il considérait que la cour d’appel avait inversé la charge de la preuve en mettant à sa charge la preuve de la réalité du motif de recours utilisé par son employeur. Le salarié avait sommé son employeur de communiquer les éléments justifiant les absences des salariés prétendument remplacés. À aucun moment, celui-ci n’avait daigné répondre à cette sommation. Au surplus, les juges s’étaient contentés d’un examen purement formel des contrats litigieux, sans vérifier, comme ils y étaient invités, au besoin en recourant à des mesures d’instruction, la réalité des absences des salariés remplacés.

La Cour de cassation, recueillant favorablement les arguments du salarié, casse l’arrêt de la cour d’appel au visa des articles 1315 du Code civil, et des articles L.1242-2 et L.1245-1 du Code du travail. Le CDD étant dérogatoire au droit commun, il appartenait à l’employeur de justifier la réalité du motif de recours utilisé. Si l’employeur n’est pas tenu de faire figurer dans le contrat le motif de l’absence, et la Haute Cour semble le confirmer, il doit, en cas de litige, prouver la réalité du motif énoncé dans le CDD. Cette preuve peut se faire par tous moyens et notamment par la fourniture des arrêts maladie ou des dates des congés des salariés dans l’entreprise.

mercredi 26 janvier 2011

Le SGJ FO solidaire du peuple tunisien

La révolution tunisienne, dans laquelle nos camarades de l’UGTT ont été et sont partie prenante, revêt un caractère historique. Les effets de la crise économique internationale et ses impacts sur l’emploi, le niveau de vie et le prix des matières premières ont joué un effet déclencheur. L’importance du taux de chômage chez les jeunes et particulièrement chez les jeunes diplômés en est un des éléments. Il faut y ajouter la volonté du peuple tunisien d’obtenir les libertés fondamentales, c’est-à-dire de mettre fin à un régime de caractère dictatorial.

Dans les faits et dans les têtes les deux choses sont étroitement liées. C’est en quelque sorte l’exigence du pain et de la liberté.

Dès le départ FO a soutenu nos camarades de l’UGTT avec qui nous sommes en relation et que nous avions rencontrés, à leur invitation, en Tunisie, il y a trois ans, au moment des émeutes de Gafsa.

Parmi les blessés graves de cette révolte du 14 janvier, notre confrère, Lucas Mebrouk, photographe à l’agence européenne EPA, atteint à la tête par un tir tendu de gaz lacrymogène. Le SGJ FO exige que toute la lumière soit faite sur cet acte sans nom commis par les forces de l’ordre tunisiennes. Le SGJ FO souhaite que nos consœurs et confrères des médias tunisiens puissent exercer enfin leur métier librement et en toute indépendance .

Le SGJ FO souhaite que la liberté et la démocratie s’installent et qu’il soit effectivement répondu aux revendications légitimes des travailleurs.

Les évènements doivent interpeller les gouvernants, notamment ceux du G20 que la France préside actuellement et interpeller aussi les syndicats patronaux et nos dirigeants. Il y a urgence à remettre en cause le un modèle qui fait payer toujours plus les salariés, qui travaillent finalement plus pour toujours moins.



De la solidarité internationale à la solidarité nationale, c’est aussi cela l’activité du syndicalisme libre et indépendant.