vendredi 23 mars 2012

Le Syndicat général des journalistes FO lance la lettre hebdomadaire du journaliste


LA LETTRE HEBDOMADAIRE DU JOURNALISTE
Consulter le lien de la lettre du journaliste

L'indépendance de la presse, c'est d'abord l'indépendance matérielle des journalistes, la défense de leur statut, c'est à dire de la Convention collective, de la Loi Cressard et de la propriété intellectuelle du journaliste sur sa production.

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22/03/2012
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mercredi 14 mars 2012

Sanctionner le salarié harceleur


Par Me VERCHEYRE-GRARD


En matière de harcèlement moral, l'employeur est tenu envers ses salariés d'une obligation de sécurité de résultat.

Cela signifie qu'il doit protéger la victime de harcèlement mais également sanctionner le coupable de harcèlement.

Or pour sanctionner le présumé harceleur, l'employeur doit être certain que ce dernier s'est effectivement rendu coupable de harcèlement.

En effet, il ne peut pas former sa conviction uniquement sur les dénonciations de la présumée victime.

L'employeur doit détenir la preuve de l'existence du harcèlement.

La Cour de Cassation a été interrogée sur l'étendue de ladite preuve que doit apporter l'employeur.

Elle a jugé que l'employeur doit apporter la preuve non seulement de la matérialité des faits mais également démontrer que cela constitue du harcèlement (Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mardi 7 février 2012 N° de pourvoi: 10-17393 Publié au bulletin ).

La Cour de Cassation retient que l'article L.1154-1, qui facilitait la charge de la preuve du salarié harcelé, n'est pas applicable lorsque survient un litige relatif à la mise en cause d'un salarié auquel sont reprochés des agissements de harcèlement moral.

Rappelons tout de même qu'en présence d'éléments de faits faisant présumer l'existence d'un harcèlement moral commis par un salarié à l'encontre d'un autre, l'employeur a l'obligation de prendre les mesures nécessaires à la cessation de ces agissements.

Il ressort donc de l'arrêt de la Cour de Cassation que lesdites mesures ne sont pas des sanctions du présumé harceleur tant qu'il existe un doute sur la réalité du harcèlement....

Le journaliste peut invoquer sa clause de cession sans respect d’un délai

Illustration de l'article

Dans une affaire, un salarié a été engagé le 1er avril 1986 en tant que journaliste. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de rédacteur en chef-photographies. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des journalistes.
A la suite de la cession du groupe, le journaliste a adressé à son employeur le 22 mars 2007 une lettre par laquelle il indiquait solliciter le bénéfice de la clause de cession. Son employeur a refusé d’accéder à sa demande par lettre du 28 mars 2007, confirmé le 17 avril 2007. La société a donc pris acte de la démission du salarié par lettre du 28 mars 2007.

La société faisait valoir que pour pouvoir prétendre au bénéfice de l’indemnité de congédiement, le journaliste professionnel démissionnaire doit exprimer d’une manière claire et non équivoque tant son intention de mettre fin au contrat de travail que la motivation de sa décision. D’autre part, elle estimait que si aucun délai légal n’informe le droit du journaliste à se prévaloir d’une cession, la légitimité de sa décision de démissionner et de prétendre au bénéfice d’une indemnité de congédiement est subordonnée à l’intervention de cette décision dans un délai raisonnable entre le moment où il prend conscience des conséquences de la prise de contrôle et celui où il décide de rompre son contrat de travail.

Les juges ont constaté que la demande formée par le salarié n’était pas équivoque puisqu’il avait motivé sa demande en se référant à la clause de cession et donc à la cession de l’entreprise. De plus ils ont annoncé que l’article L. 7112-5 du Code du travail n’imposait aucun délai aux journalistes pour mettre en œuvre la clause de cession. Pour que les dispositions de cet article puissent être invoquées, il faut que la résiliation du contrat de travail ait été motivée par l’une des circonstances qu’il énumère.

Ce qu’il faut retenir : La clause de cession permet à un journaliste ou assimilé qui rompt son contrat de travail de prétendre au paiement de l’indemnité de licenciement applicable aux journalistes et, le cas échéant, à une indemnisation par Pôle emploi lorsque « cette rupture est motivée par la cession du journal ou du périodique » (article L. 7112-5 du Code du travail). De plus, un journaliste ne peut invoquer la clause de cession qu’une fois celle-ci effective (arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 18 septembre 2002, n°00-40398).
Ces indemnités de licenciement s’élèvent pour les journalistes à un mois de salaire par année de travail.


Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 16 février 2012, n° de pourvoi : 10-18525

 Juritravail

LA COUR DE CASSATION NE BADINE PAS AVEC LES HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Dans le contexte actuel de flexibilisation du temps de travail, la Cour de cassation saisit l’occasion de réaffirmer dans deux arrêts rendus le 31 janvier 2012 et qui figureront tous deux au rapport annuel de la Cour, le droit des salariés aux heures supplémentaires.

Dans la première affaire, il s’agissait d’une question de forfait-jours. Un cadre engagé en CDD par la société métaux spéciaux, dont l’activité relève de la convention collective nationale des industries chimiques, fait une demande d’heures supplémentaires alors que son contrat de travail indique qu’il est soumis au régime du forfait en jours, conformément aux accords collectifs conclus (accord-cadre du 8 février 1999, non étendu, sur l’organisation et la durée du travail dans l’industrie chimique et accord d’entreprise).

La Cour de cassation fait droit à la demande d’heures supplémentaires du salarié estimant que l’absence de protection de la sécurité et de la santé dans l’accord-cadre signé dans la branche et l’accord d’entreprise invalide le forfait-jours.

En effet, l’accord-cadre se contentait de renvoyer à une convention écrite conclue avec le salarié le soin de fixer les modalités de mise en œuvre et de contrôle du nombre de jours travaillés ainsi que la nécessité d’un entretien annuel avec sa hiérarchie et l’accord d’entreprise, quant à lui, se bornait à affirmer que les cadres soumis au forfait en jours sont tenus de respecter la durée minimale du repos quotidien et hebdomadaire.

Notoirement insuffisant a estimé la Cour de cassation au regard des exigences constitutionnelles et supra-nationales relatives au droit à la santé et au repos.

La Cour rappelle ainsi avec force sa jurisprudence du 29 juin 2011*, selon laquelle «toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos journaliers et hebdomadaires».

L’absence de telles garanties dans les accords est donc sanctionnée. La convention de forfait en jours conclue en application de ces accords est privée d’effet et le salarié peut prétendre au paiement d’heures supplémentaires (Cass. soc., 31 janvier 2012 n°10-19.807 FS-P+B+R).

Dans la deuxième affaire, il s’agissait de la définition de ce qu’est un «cadre dirigeant».

Pour la Cour de cassation, seuls les cadres participant à la direction de l’entreprise relèvent de la catégorie des cadres dirigeants qui n’ont pas droit aux heures supplémentaires.

En l’espèce, la salariée «responsable collection-homme» de la société Bruno Saint-Hilaire réclamait le paiement d’heures supplémentaires mais son employeur s’y opposait estimant qu’en tant que cadre classée au coefficient le plus élevé de la convention collective en terme de rémunération, et disposant d’une très large autonomie dans l’organisation de son travail nécessitée par son haut niveau de responsabilité, elle devait être considérée comme un cadre dirigeant et être exclue du paiement des heures supplémentaires.

À tort, a estimé la Cour de cassation, la salariée avait bien droit aux heures supplémentaires!

La Cour rappelle que «selon l’article L. 3111-2 du code du travail, sont considérés comme cadres dirigeants les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement».

Elle en conclut que «ces critères cumulatifs impliquent que seuls relèvent de cette catégorie les cadres participant à la direction de l’entreprise».

Ainsi même si la salariée remplissait deux des critères sur trois (grande indépendance dans l’organisation de son travail et de son emploi du temps nécessitée par le haut niveau de responsabilité ainsi qu’une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés), elle ne remplissait pas le troisième critère à savoir la participation à la direction de l’entreprise.

Dès lors, elle était parfaitement en droit de demander le paiement d’heures supplémentaires (Cass. soc., 31 janvier 2012 n°10-24.412, FS-P+B+R).

* InFOjuridiques, n°74, Juin-Août 2011: «Les forfaits-jours bientôt forfaits?».

L’ÉGALITÉ EN QUESTION

Article paru dans FO Hebdo n°302
Dépliant FO Egalité Hommes-Femmes

 DISCRIMINATIONS: CHRONIQUE JURIDIQUE   L’ÉGALITÉ EN QUESTION


Le long cheminement en matière d’égalité professionnelle n’est pas inutile à retracer d’autant que les lois la concernant se sont succédé au fil des années sans pour autant donner tous les résultats escomptés. Sans reprendre l’historique des droits des femmes, il suffit de cibler la période 1972-2012 pour comprendre que, malgré la multiplication des textes, l’égalité dans le domaine professionnel est loin d’être acquise.

Retour sur quelques dates clés:

1972: Le principe est posé de l’égalité de rémunération pour un même travail ou un travail de valeur égale (loi n°72-1143 du 22 décembre 1972 relative à l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes).

1975: Il est dorénavant interdit de rédiger une offre d’emploi réservée à un sexe, de refuser une embauche ou de licencier en fonction du sexe (loi n°75-624 du 11 juillet 1975 réprimant les discriminations en raison du sexe).

1983: La «loi Roudy» (n°83-635 du 13 juillet 1983) pose le principe de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes dans tout le champ professionnel (recrutement, rémunération, promotion ou formation). La loi oblige également les entreprises à produire un rapport annuel sur la situation comparée des femmes et des hommes dans l’entreprise.

2001: La «loi Génisson» (loi n°2001-397 du 9 mai 2001) actualise et renforce la loi de 1983 en définissant les axes de sa mise en œuvre. Une obligation de négocier sur l’égalité professionnelle au niveau de l’entreprise et au niveau des branches est créée.

2004: Un accord national interprofessionnel relatif à la mixité et à l’égalité professionnelle est signé.

2006: La loi n°2006-340 du 23 mars 2006 relative à l’égalité salariale entre les femmes et les hommes, issue de l’ANI de 2004, impose des négociations, tant au niveau de la branche que de l’entreprise; les écarts de rémunération devront avoir disparu au 31 décembre 2010!

2010: La loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites supprime la date butoir du 31 décembre 2010 pour la suppression des écarts de rémunération (évidemment, il ne restait plus qu’un mois!). Désormais, plus aucun délai n’est fixé! Cependant, cette loi ajoute aux obligations de négocier déjà existantes une obligation de conclure avant janvier 2012 un accord collectif (ou d’établir un plan d’action) destiné à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Elle introduit une pénalité financière pouvant aller jusqu’à 1% de la masse salariale.

2011 : Le décret d’application du 7 juillet et la circulaire du 28 octobre 2011 mettent tout en œuvre pour que cette pénalité ne soit pas appliquée! En effet, la sanction n’est pas immédiate et l’inspecteur du travail qui constate l’absence d’accord ou de plan d’action doit d’abord mettre en demeure l’entreprise de se mettre en conformité, et ce, dans un délai de 6 mois. À l’issue de ce délai, si l’entreprise n’a rien fait, elle peut être sanctionnée… ou pas! En effet, l’inspecteur du travail devra alors informer le Direccte (Directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi).

C’est lui qui prendra la décision d’appliquer ou non la pénalité (il peut, par exemple, ne pas l’appliquer si l’entreprise fait état de difficultés économiques), et d’en fixer le taux pour la «proportionner» aux manquements constatés. En tout état de cause, la pénalité ne sera jamais rétroactive et ne s’appliquera – dans les rares cas où elle s’appliquera – qu’à compter de la notification de la sanction. De quoi laisser rêveur sur l’effectivité d’une telle mesure… 
 
Pour le SGJ FO l'accord sur l'égalité professionnelles Hommes Femmes dans l'entreprise est particulièrement insuffisant. 
 
Seul point notable qui avait été d'ailleurs demandé à l'origine par Force ouvrière à la DRH : Désormais les femmes en congé parental bénéficieraient des augmentations générales à leur retour...  
 
Pour la section FO Prisma Média le combat pour l'égalité continue au-delà... Ce combat passe souvent par des contentieux individuels devant les prud'hommes qui visent à sanctionner soit la violation de principie d’égalité de traitement (et notamment de la règle «À travail égal, salaire égal»), soit la violation du principe de non-discrimination. En effet, si d’un point de vue juridique, discrimination et égalité de traitement sont deux notions distinctes, qu’il ne faut pas confondre (voir ci-dessous), s’agissant de l’égalité salariale entre les femmes et les hommes, les tribunaux peuvent jouer sur tous les tableaux, en d’autres termes combiner les différentes règles juridiques.
Le principe «À travail égal, salaire égal» est bien connu. D’origine jurisprudentielle (Cass. soc., 29 octobre 1996, n°92-43680 – Arrêt Ponsolle*), ce principe est désormais cité dans la loi (article L. 2261-22 du Code du travail sur les conditions d’extension des accords de branche) et il oblige l’employeur à assurer une égalité de rémunération entre tous les salariés placés dans une «situation identique», sauf raisons objectives et pertinentes justifiant une différence de traitement. À noter qu’il s’agit d’un principe d’égalité non seulement entre les hommes et les femmes, mais aussi d’égalité femmes-femmes ou hommes-hommes. Cette obligation se combine avec le principe spécifique de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes (art L. 3221-2 du Code du travail) mais aussi avec l’interdiction des discriminations (article L. 1132-1 du Code du travail).

La question de la charge de la preuve est également importante. En cas de contentieux, le régime de la preuve en matière d’inégalité de rémunération est identique à celui applicable en matière de discrimination. En premier lieu, la salariée qui invoque une atteinte soit au principe «à travail égal, salaire égal», soit au principe de non-discrimination en raison du sexe doit soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser soit une inégalité de rémunération, soit une discrimination. Il incombe ensuite à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments «objectifs et pertinents» justifiant la différence de traitement (ex: Cass. soc, 4 février 2009, n°07-41406), soit, s’agissant des textes relatifs à la discrimination, de «prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination» (art. L. 1134-1 du Code du travail).

Un contentieux abondant existe tant en matière d’égalité de traitement que de discrimination, la Cour de cassation se montrant très vigilante sur ces principes. Bien du chemin reste à parcourir, surtout quand on sait, selon les chiffres officiels**, que les salaires des femmes restent inférieurs de 27% à ceux des hommes, et que la France est ainsi située au quarante-huitième rang mondial en matière d’égalité! Un rapport d’information du 7 février 2012 fait au nom de la Délégation aux droits des femmes en fait le triste constat et émet sept recommandations pour favoriser l’égalité salariale entre les femmes et les hommes, le tout doublé d’une nouvelle proposition de loi qui vient d’être adoptée par le Sénat en première lecture le 16 février 2012. L’aventure reste à suivre…

Discrimination et égalité de traitement

La règle «à travail égal, salaire égal» ne doit pas être confondue avec l’interdiction des discriminations qui sont nécessairement basées sur des critères illicites énumérés par la loi (voir l’article L. 1132-1 du Code du travail).
Une discrimination est une inégalité de traitement fondée sur un critère prohibé par la loi, comme le sexe, l’origine, le handicap et dans un des domaines visés par la loi (emploi, logement, éducation…).
Attention! Toutes les inégalités de traitement ne sont pas des discriminations au sens juridique. Pour qu’il y ait discrimination, il faut que l’inégalité de traitement soit fondée sur un des critères établis par la loi (Code du travail, Code pénal…).

* INFOjuridiques n°16, décembre 1996; voir aussi Cass. soc., 18 mai 1999; Cass. soc., 16 décembre 2008, n°07-42107; Ass. Plén. 27 février 2009, n°08-40059.
** Chiffres du Service des droits des femmes et de l’égalité. Voir également l’observatoire des inégalités.
 

FO Prisma Presse revendique à travail égal salaire égal

Alors que la NAO 2012, (Négociation annuelle obligatoire) a commencé à Prisma Média, FO comme l'ensemble de l'intersyndicale CGT, FO, SNJ demande une augmentation notable afin de compenser l'inflation. FO revendique qu'à Prisma Média la règle de droit à travail égal salaire égal soit appliquée. FO pense qu'il y a beaucoup d'inégalités, notamment entre les hommes et les femmes, dans l'entreprise et que les disparités salariales sont trop importantes et anormales.  

http://www.force-ouvriere.fr/page_principal/outils/bann/bann_06.jpg

Point juridique  :



Au préalable les dispositions des articles L 3221-2 0 L 3221-7 sont applicables, outre aux employeurs et salariés mentionnés à l’article L 3211-1, à ceux non régis par le code du travail et, notamment, aux agents de droit public .

« Tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes ».
L’article L 3222-4 prévoit en complément des précédents :
« Sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l’expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse ».

Le législateur a voulu une égalité plus générale : la rémunération doit être fondée sur la tâche accomplie. 

En cas de litige sur l’égalité de traitement le juge devra se pencher sur l’identité de la tâche mais, également, sur l’égalité intrinsèque des salariés intéressés et enfin l‘établissement dispensateur de travail.


En ce qui concerne l’identité de tâche.
La règle de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes est une application de la rège générale « à travail égal, salaire égal, » énoncée par les articles L 133-5 4° (L. 2261-22) et L.136-2, 8)
(L.2271-1) CT ; 
Prisma Média est tenu d’assurer l’égalité de rémunération entre tous les salariés de l’un ou l’autre sexe, pour autant que les salariés en cause sont placés dans une situation identique  

En application du principe « à travail égal, salaire égal » Prisma Média doit verser la même rémunération aux salariés placés dans une situation identique.

Toutefois ne méconnait pas le principe « à travail égal, salaire égal» l’employeur qui justifie par des raisons objectives et matériellement vérifiables la différence de rémunération entre des salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale (cas ; soc 21 juin 2005, n° 02-42.65, BC V n° 206 . DR SOCV 2005, P 1047.

Mais trop souvent les responsables des ressources humaines font valoir ce point à tort.



Ont été reconnues victimes de discrimination :

-         des opératrices de laboratoire affectées d’un coefficient de classifications moindre que celui de leurs collègues masculins, alors qu’elles travaillaient sur des postes d’une égale technicité, dans les mêmes conditions de nuit et avec un ancienneté au moins égale à celle de leurs collègues masculins (cassation sociale 19.12.20000, n) 98-43-331).
 
Une différence de statut juridique entre les salariés effectuant un travail  de même valeur au service du même employeur, ne suffit pas, à elle seule, à caractériser une différence de situation au regard de l’égalité de traitement en matière de rémunération. 


La seule différence de diplômes, d’un niveau équivalent, ne permet pas de fonder une différence de rémunération entre des salariés qui exercent les mêmes fonctions, sauf s’il est démontré que la possession d’un diplôme spécifique atteste de connaissances particulières utiles à l’exercice de la fonction occupée 
Le maintien d’un avantage individuel acquis en cas de mise en cause de l’application d’un accord collectif ne méconnait pas le principe « à travail égal, salarie égal) (cass soc 4.12..2007, n° 06-44.041, BC V n° 203. RJS 2/08 n° 205).
Une différence de traitement entre des salariés placé dans la même situation doit reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence (cass.soc 15.05.2007, précité). Le juge doit également s’assurer que la mesure est étrangère à toute discrimination prohibée et qu’elle est proportionnée à l’objectif légitimement poursuivi (cass soc 17 avril 2008, n° 06-45.270, précité, voir note sous l’article L  1132.1). 

Discrimination en fonction de l’établissement dispensateur de travail.


Il ne peut y avoir de différences de traitement entre salariés d’établissements différents d’une même entreprise exerçant un travail égal ou de valeur égale, à moins qu’elles ne reposent sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence

L’appréciation de la règle d’égalité salariale et ainsi replacée au niveau de l’entreprise.
Cette solution est confirmée par un arrêt du 28.10.2009 (n° 08-40.457, BC V n° 239. RJS 1/10 n° 41). L’existence d’un diplôme requis par une convention collective pour l’exercice de certaines fonctions constitue un élément objectif et pertinent justifiant une différence de salaire.

FO a souvent constaté que les litiges en la matière étaient fréquents dans la société.
A plusieurs reprises FO a défendu des salariés qui s'étaient manifestés auprès des délégués syndicaux ou délégués du personnel afin de pouvoir faire appliquer ce principe du droit français par le biais de la négociation. Pour autant en cas d'échec ou de refus de l'employeur à respecter la loi, FO accompagne les démarches des salariés qui souhaitent saisir les juridictions compétentes.


Devant le juge...

S’il appartient au salarié qui se prétend lésé par une discrimination salariale de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments étrangers à toute discrimination, justifiant l’inégalité de traitement invoquée.
Dès lors, l’employeur ne peut opposer son pouvoir discrétionnaire pour se soustraire à son obligation de justifier de façon objective une différence de rémunération.
L’employeur qui n’établit pas que l’inégalité de traitement repose sur des critères objectifs, doit être condamné.


L'action est portée devant le conseil de prud’hommes, qui après le préliminaire de conciliation, devra vérifier si les situations entre les salariés sont comparables et si les critères de discrimination sont ou non objectifs et vérifiables.
En cas de violation du principe d’égalité le salarié pourra solliciter le rétablissement de sa situation au niveau de la rémunération pour le futur et le paiement de la différence de salaire résultant de la comparaison.



Références des jurisprudences :
 
(cass. soc 29 octobre 1996, n° 92-43-680, BCV n° 359, RJS 12:96, n° 1272 Dr Soc. 1996, p.1014, obs A. Lyon-Cane : CBS 1997 A 1 ; voir Ph Waquet, «)

(cass ; soc. 15.05.2007, n° 05-42-894).  (cass ; soc 16.12.2008, n° 07-42.107, BC V n° 250. Dr Soc 2009, PA 361, Obs Ch Radé, voir aussi cass. soc. 24.03.2010, n° 08-4.093, RJS 6/10 , n° 519, 2ème espèce ; Dr Soc 2010 p 584, obs Ch Radé) Le même raisonnement s’applique au cas de différence de catégories professionnelles (cass. soc. 1.7.2009, n° 07-42.675, BC V n° 168. RJS 10/09 N° 760. Voir aussi cas ; soc. 7.4.2010, n° 08-44.865, BC V n° 86. RJS 6/10    n° 570. JSL n ° 278, 3 juin 2010, P.8, Obs M.Hautefort). (cass. soc 21.01.2009, n° 07-43, 452, BC V n° 15. RDT, mai 2009, ch 321, Th Aubert Montpeyssen). (cass  soc.17.03.2010, n° 08-43.088, BCV n° 70 ; RJS 6/10 n° 519, 1ère espèce. RDT, juin 2010, ch 377, R Lautier; JCP éd s 2010, 1257, note C Puigelier, Dr soc 2010, p 583, obs Ch Radé).