jeudi 14 avril 2011

FOprismapresse: Rejoignez la section FO Prisma Presse

FOprismapresse: Rejoignez la section FO Prisma Presse: "adhererFO QUE PEUT FO POUR VOUS?Dans votre entreprise : Prisma PresseFO est représenté partout en France (15000 implantations), dont à Pri..."

FOprismapresse: Rejoignez la section FO Prisma Presse

FOprismapresse: Rejoignez la section FO Prisma Presse: "adhererFO QUE PEUT FO POUR VOUS?Dans votre entreprise : Prisma PresseFO est représenté partout en France (15000 implantations), dont à Pri..."

mardi 12 avril 2011

Otages : LIBEREZ-LES !


Stéphane Taponnier & Hervé Ghesquière: otages depuis plus d' un an (29 déc 2009):

LIBEREZ-LES !
L’EJCM, son Directeur, ses personnels et ses étudiants, notre déléguée syndicale SGJ-FO, Fabienne Vadon-Chiche   section Prisma Presse, ancienne élève de l'EJCM et  la section FO Prisma Presse, suivent avec attention et anxiété le sort de Hervé Ghesquière, journaliste à France Télévision, enlevé en Afghanistan et retenu en otage aux côtés de son confrère Stéphane Taponier. Hervé Ghesquière est un ancien étudiant de l’Ecole de Journalisme de Marseille, diplômé en 1989. Certains, au sein de l’EJCM, se souviennent encore de sa gentillesse, de son goût pour l’information et de son dynamisme. Nous partageons tous l’angoisse de sa famille, de ses amis et de son employeur.

FOprismapresse: Les droits d'auteurs et la rémunération des journa...

FOprismapresse: Les droits d'auteurs et la rémunération des journa...: "Par Me A. BEM  Il n'est pas de véritable liberté de l'information sans la protection du droit moral et de sa traduction sociale, le ..."

Les droits d'auteurs et la rémunération des journalistes et des pigistes

Par Me A. BEM 


Droits d'auteur : des pépettes, un droit de regard et un meilleur accord
Il n'est pas de véritable liberté de l'information sans la protection du droit moral et de sa traduction sociale, le droit patrimonial. Nous envisagerons donc les droits moraux (1) et les droits patrimoniaux (2) dont disposent les journalistes sur leurs créations et œuvres de l’esprit conformément au Code du travail et au Code de la propriété intellectuelle.

1 - Le droit moral dont disposent les journalistes sur leurs créations et œuvres de l’esprit conformément au Code du travail et au Code de la propriété intellectuelle
Les journalistes jouissent de leur liberté lorsqu’ils rapportent ou expliquent une information ou lorsqu’ils commentent un fait.

Selon les articles L 7111-3 et suivants du Code du travail, est journaliste professionnel, la personne qui a pour « activité principale, régulière et rétribuée, l’exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources » ou la personne qui exerce sa profession dans une ou plusieurs entreprises de communication au public par voie électronique.

Le fruit du travail journalistique est une œuvre de l’esprit sur laquelle leur identité apparait en qualité d’auteur afin de matérialiser la marque de leur droit moral sur ces œuvres.

L'article L761-2 du Code du travail et la loi dite Cressard du 4 juillet 1974 confèrent le statut de salarié à tout journaliste, qu'il soit " permanent " ou " pigiste ".
Cet acquis ne porte nullement atteinte à la qualité d'auteur des journalistes salariés.

En effet, l'article L111-1 alinéa 3 du Code de la propriété intellectuelle dispose que :
« L'existence ou la conclusion d'un contrat de louage d'ouvrage ou de service (contrat de travail) par l'auteur d'une œuvre de l'esprit n'emporte aucune dérogation à la jouissance du droit reconnu par l'alinéa premier »

Or l’alinéa 1er de l’article précité dispose que :
« L'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous ».
Ainsi, l’existence d’un contrat de travail et la qualification de la publication en œuvre collective n’apporte aucune dérogation aux droits dont disposent le journaliste sur ses écrits.

En outre, s’agissant du droit moral des journalistes les codes de la propriété intellectuelle et du travail fixe les modalités d’exercice de ce droits.
Conformément aux dispositions de l'article L 121-8 du Code de la propriété intellectuelle, les journalistes ont seuls le droit d'autoriser ou d'interdire toutes autres exploitations de leurs articles.

De même, l'article L 761-9 du Code du travail dispose que : 
« Le droit de faire paraître dans plus d'un journal ou périodique, des articles ou autres œuvres littéraires ou artistiques dont les personnes mentionnées à l'article L761-2 (les journalistes professionnels) sont les auteurs sera obligatoirement subordonné à une convention expresse qui devra indiquer les conditions dans lesquelles sera autorisée la reproduction »

La jurisprudence juge constamment qu’il n’y a pas de cession automatique des droits d'auteur des journalistes de sorte qu’indépendamment du mode de rémunération (salaire mensuel ou pige), les journalistes ne cèdent à l'éditeur de presse que le droit de première publication ou diffusion.

Au delà du droit de première publication ou diffusion, les éditeurs de presse doivent conclure avec les journalistes un acte de cession de leurs droits d’auteur notamment pour ce qui concerne les articles réalisés par les journalistes et exploiter en ligne sur Internet.
En effet, la diffusion des œuvres de journalistes ou pigistes sur Internet est un acte de communication au public d’une œuvre originale protégée par le droit d’auteur dont l'exploitation nécessite l'autorisation préalable et une rémunération de l'auteur.

Si l'éditeur ou un tiers souhaite diffuser sur le réseau les œuvres des journalistes, "pigistes" ou "permanents" , il doit obtenir leur consentement préalable par un écrit détaillant tous les éléments de l'exploitation : droits cédés, lieu, durée, destination, ainsi que les œuvres en cause. Cette obligation vaut quelques soient les modalités de diffusion des œuvres : site gratuit ou d'accès payant, diffusion simultanée à la publication papier ou archives, mise en page à la manière du journal d'origine ou base de données

A défaut, les éditeurs de presse sont condamnés par les tribunaux sur le fondement de la contrefaçon (TGI de Strasbourg, 3 février 1998, DNA et France 3 ; TGI de Paris, 14 avril 1999, Le Figaro ; TGI de Lyon, 21 juillet 1999, Le Progrès ; Cour d’appel de Lyon 9 décembre 1999, Le Progrès).

2 - Les droits patrimoniaux dont disposent les journalistes sur leurs créations et œuvres de l’esprit conformément au Code du travail et au Code de la propriété intellectuelle
Les sommes versées à un journaliste professionnel ou assimilé doivent être qualifiées de salaire, et ce, quels que soient le mode et le montant de la rémunération, ainsi que la qualification donnée à la convention par les parties à leurs relations de travail (articles L 311-2 et L 311-3-16 du Code de la Sécurité sociale).

La rémunération susceptible d’être perçue par les journalistes dépend de la nature et de la destination de l’exploitation qui est faite de leurs œuvres et en tout état de cause doit être proportionnelle aux recettes provenant de l'exploitation de leurs œuvres.
Bien qu’aucune disposition n’ait été édictée concernant les journalistes auteurs d’œuvres écrites, la r
d'utilisation des articles donnent lieu au profit de ces derniers au versement de complément de salaire s’il s’agit d’une exploitation dans la presse et de droits d’auteur sur les bases d’un contrat d’édition s’il s’agit d’une exploitation hors presse.

En outre, si les œuvres du journaliste continuent à être diffusées après son départ, la continuation du versement de sa rémunération doit être contractuellement prévue le cas échéant.
Les journalistes doivent donc être particulièrement vigilants sur les clauses de cession de droits qui leur sont proposées par leurs employeurs éditeurs.

Enfin, contrairement aux dispositions précitées, certaines entreprises de presse et d'audiovisuels rémunèrent les journalistes qu’elles emploient en leur versant des droits  de l'Association pour la gestion de la sécurité sociale des auteurs (Agessa) ou comme auto-entrepreneur.

Or, rémunérer en droits d’auteur un journaliste exerçant sa profession peut relever de la fraude aux cotisations sociales au détriment de l’Urssaf et relever également du travail dissimulé dans certains cas.

En effet, rémunérer sous le régime de l’Agessa permet aux employeurs de détourner le système : payer moins de charges et l'avantage majeur licencier un pigiste sans risquer une procédure judiciaire.
De plus, bien que le régime social de l’Agessa concerne les personnes qui exercent des activités littéraires et artistiques : écrivains, cinéastes, compositeurs, peintres illustrateurs, il se est très avantageux pour l'employeur puisque sur la rémunération brute de l’auteur, l'employeur n’est assujetti qu’à une contribution de 1%.

En outre, selon le code du travail, les journalistes sont des salariés qui ne peuvent en aucun cas et d’aucune manière s’affilier à l’Agessa dans l’exercice de leur profession et qui relèvent en tant que tel du régime général des salariés (Urssaf).

Le nouveau statut d'auto-entrepreneur séduit également les DRH des groupes médias, de manière totalement illégal et passible d’une peine de trois années d’emprisonnement et 45.000 € d’amende, outre les sanctions civiles et les redressements que les organismes sociaux sont susceptibles de notifier aux employeurs.

LOI HADOPI : Le droit d’auteur des journalistes




Note : David MOREL
La loi du 12 juin 2009, dite loi HADOPI, a non seulement tenté de proposer un système pour lutter contre la contrefaçon de droits d’auteur sur internet mais a aussi réformé les droits d’auteur des journalistes.
Cette réforme constitue une entorse au droit d’auteur et est censée tenir compte de la particularité de l’industrie de la presse écrite et peut-être même de ses difficultés économiques.
En effet et jusqu’à cette loi, un article, écrit par un journaliste professionnel, ne pouvait faire l’objet d’une exploitation par l’entreprise de presse qui l’emploie, que dans un seul journal ou périodique. Toute exploitation supplémentaire, et notamment la publication sur le site internet du journal concerné, devait faire l’objet d’une convention spéciale et d’une rémunération supplémentaire.
En quelque sorte, le journal épuisait ses droits à exploiter l’œuvre, constituée de l’article, en le faisant paraitre une fois.
La loi HADOPI introduit une section au Code de la propriété intellectuelle consacrée aux « Droits d’exploitation des œuvres des journalistes ».
Dorénavant est défini le « Titre de presse » comme, « l’organe de presse à l’élaboration duquel le journaliste professionnel a contribué ». Sont assimilés à ce titre de presse les déclinaisons de ce titre (exemple Le Monde 2) et leurs sites internet.
Le principe est maintenant que le contrat de travail liant le journaliste professionnel ou assimilé à l’entreprise de presse emporte cession à titre exclusif, au profit de l’employeur, des droits d’exploitation des œuvres du journaliste, qu’elles soient ou non publiées. Cette cession ne concerne que les articles écrits pour ce titre et ne constitue donc pas une cession global des œuvres du journaliste.
Le Code prévoit même que cette cession est rémunérée par le seul versement du salaire et ce pour une période fixée par un accord collectif de travail.
L’exploitation de l’œuvre dans le titre de presse, au-delà de la période prévue à l’accord collectif de travail, devra faire l’objet d’une rémunération supplémentaire soit sous forme de droits d’auteur, soit sous forme de salaire selon des conditions déterminées par l’accord collectif applicable au titre de presse concerné.
Comme les auteurs de logiciels, les journalistes se voient désormais imposer une cession des droits sur leurs œuvres qui n’a d’autre contrepartie que leur salaire. Néanmoins passé un certain délai, l’exploitation devra faire l’objet d’une rémunération supplémentaire.
C’est donc une réforme profonde qui a été votée en bout de texte, masquée par les débats sur la riposte graduée et les rebondissements parlementaires.

dimanche 10 avril 2011

Les chiffres des prestations sociales

consultez les chiffres des prestations sociales


Rémunération, salaire et bulletin de paie

Quand la gestion du personnel devient le service des Ressources inhumaines

Après la mort de son fils, il est menacé de licenciement pour « baisse de motivation »

De plus en plus de service de ressources humaines, confrontés aux politiques de pure rentabilité, appliquent des méthodes sans nom du point de vue humain.  
Chez les journalistes, et parmi les pigistes, confrontés à la précarité et au mépris des directions des ressources in (humaines), certains dossiers sont très lourds...
Pigistes gravement malades privés de revenu du jour au lendemain, congés maternité non payés...
"Le syndicat général des journalistes FO se bat inconditionnellement pour que les droits des pigistes soient respectés d'autant qu'avec le protocole d'étape, ces droits sont mis en danger, avec l'aval du gouvernement, prétextant de mesures qui sont en fait totalement illusoires... A Prisma Presse la section FO et l'intersyndicale SNJ-CGT et SNJ, se mobilise dès qu'un pigiste voit ses droits bafoués et si il faut saisir la justice, il n'y a aucun problème, les patrons ne sont pas au-dessus des lois..." déclare, Fabienne Chiche, déléguée syndicale FO-Prisma Presse.

Quatre jours après le décès de son fils, son employeur veut le licencier pour baisse de motivation
Son fils Théo est décédé d’une tumeur au cerveau le 9 janvier. Une terrible épreuve pour Cyril Fournier, un Picard originaire de Méru, dans l’Oise. Quatre jours plus tard, alors qu’il espérait vivre son deuil, ce père de famille reçoit de son employeur « une convocation à un entretien en vue d’une rupture conventionnelle », rapporte Le Courrier Picard.
Alors qu’il avait depuis le début prévenu son employeur de la situation critique de son fils, Cyril Fournier se voit reprocher « une baisse de motivation entre novembre et décembre ». L’état de son enfant s’est en effet aggravé durant cette période, obligeant son père à être présent à l’hôpital.
« C’est lamentable » fait-il savoir au Courrier Picard. « Dans ce moment douloureux, aucun soutien ne m’a été apporté. Mon directeur n’a toujours pas daigné m’adresser une parole. On n’a pas le droit de se comporter de cette façon, c’est inhumain ». Le 28 janvier, il était convoqué à Paris, à la maison mère de son entreprise, Samsic.
Une visite médicale lui permet de reprendre le travail le 3 février. Mais il est à nouveau en arrêt maladie.
La direction et le service des ressources humaines n’ont daigné répondre à ses appels. Mais il peut compter sur le soutien de l’inspection du travail de Rennes.
Sudouest.fr

FO OBTIENT LA CONFIRMATION DU MONOPOLE SYNDICAL DE PRÉSENTATION DES CANDIDATS AU PREMIER TOUR

  Cour de cassation, rupture conventionnelle

L’affaire est passée relativement inaperçue dans le monde syndical, mais elle aurait pu faire grand bruit s’il n’y avait eu la vigilance et la force de conviction de l’organisation Force Ouvrière.

 
 
Le syndicat FO Transports a présenté des listes en vue de l’élection de la délégation unique du personnel, jusque-là tenue par des candidats libres, le 29 juin 2010. Mais le syndicat a relevé diverses irrégularités dans le scrutin. Notamment, il a constaté que les salariés ont reçu à leur domicile un «tract» posté le 8 juillet, au départ de la société et siglé au nom de l’entreprise, invitant les salariés à ne pas voter le 19 juillet, en violation complète du droit électoral et de l’obligation de neutralité de l’employeur (en ce sens, Cass. soc. 14-1-04 Bull. V, n°12). Ce document a également été affiché à plusieurs endroits stratégiques dans l’entreprise, avec l’approbation évidente, mais tacite, de l’employeur. Le «tract» a été signé par la «liste indépendante sortante». Les candidats de la liste Force Ouvrière ont aussi reçu des pressions pour se désister de la liste syndicale.

Ces nombreuses irrégularités ont réussi à tenir éloignés des urnes les électeurs: le quorum n’a pas été atteint au premier tour. Le syndicat FO Transports a alors saisi le tribunal d’instance (TI) de Valence en vue d’obtenir l’annulation du premier tour des élections, qui a eu lieu le 19 juillet 2010, et d’obtenir le contrôle de la régularité des élections par le juge d’instance.

Les candidats libres, conscients de l’annulation certaine des élections du fait de ces malversations incontestables, ont tenté par tout moyen de retarder l’issue du litige. Pour ce faire, ils se sont permis de détourner de sa finalité le nouveau droit fondamental issu de la loi organique n°2009-1523 du 10 décembre 2009, qui institue une question prioritaire de constitutionnalité (QPC; voir pour plus de détails «Contester la constitutionnalité d’une loi devant le juge? C’est possible!», InFOjuridiques n°69, avril 2010).

Malheureusement, le juge de Valence, pour se défaire d’une question aux enjeux de taille, a transmis la QPC à la Cour de cassation en ces termes: «L’article L. 2324-22, alinéa 2, du Code du travail porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par l’alinéa 6 du préambule de la Constitution de 1946, faisant partie du bloc de constitutionnalité, ainsi qu’aux articles 1 de la Constitution et 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789?»

À l’appui de leur argumentation, les requérants soutiennent que «le fait de restreindre les candidatures, au premier tour des élections professionnelles, aux seuls salariés syndiqués, conduit à imposer aux salariés souhaitant se porter candidats à des fonctions de représentants du personnel de se syndiquer et qu’une telle contrainte est manifestement contraire à la liberté syndicale».

En réponse, FO conteste une quelconque obligation de se syndiquer et insiste sur l’idée que le fait de réserver des prérogatives aux organisations syndicales rentre dans l’esprit et la lettre tant de la Constitution française que des normes supranationales (CEDH). Par ailleurs, FO a démontré que les listes non présentées par les syndicats, en France, étaient surreprésentées dans la gestion des instances représentatives du personnel par rapport aux candidats issus de blistes syndicales.

Heureusement, la Cour de cassation donne raison à FO et refuse de transmettre au Conseil constitutionnel au motif que «les dispositions légales qui réservent aux organisations syndicales le monopole de présentation des candidats au premier tour des élections professionnelles ne heurtent aucun principe ou règle de valeur constitutionnelle; que cette question ne peut dès lors être regardée comme présentant un caractère sérieux» (Cass. soc., 18 janvier 2011 n°10-40054).

Le monopole syndical de présentation des candidats en sort donc renforcé et le TI de Valence, par décision du 25 février 2011, a annulé le premier tour des élections, donnant ainsi raison à FO sur toute la ligne. Dès lors, de façon générale, il sera vain pour les candidats non issus de listes syndicales (ou les employeurs) de contester ce monopole.

LE TRAVAIL DU DIMANCHE ÉPINGLÉ PAR L'OIT


Un an après avoir interpellé l’État français sur les dérogations au repos dominical, l’Orga­nisation internationale du travail enfonce le clou.
Saisie par FO en 2009, l’OIT, après un premier rapport en 2010 (commission des experts pour l’application des conventions et recom­mandations), enfonce le clou dans son rapport 2011: les dérogations au travail le dimanche outrepassent les cas prévus par les normes internationales.
Le travail du dimanche épinglé par l'OIT