mercredi 20 juillet 2011

A travail égal salaire égal , l’équité de traitement des salariés

La section FO de Prisma Presse, après avoir constaté que sur un même poste de travail des salariés pouvaient toucher 300 à 500 euros de différence, revendique l'équité de traitement des salariés sur le principe de droit
A travail égal salaire égal...

Introduction


Ce principe de droit "à travail égal, salaire égal" est déjà  ancien (déclaration des droits de l'homme de 1948);
Sa première application a été l'égalité salariale entre hommes et femmes qui fait donc aujourd'hui l'objet de dispositions légales spécifiques

L'application de ce principe a fait l'objet ensuite d'une continuelle extension par  application jurisprudentielle
Le principe égalitaire est effectif  pour les minimas salariaux :
Les minimas salariaux sont régis par le SMIC ou les conventions collectives lorsqu'elles sont plus avantageuses sur tout le territoire français donc, en principe (voir les problèmes liés aux détachements de salariés d'un pays à l'autre et notamment la question des sociétés d'intérim internationales) il n'y a pas dans ce domaine de disparités, si ce n'est le fait qu'il faut fréquemment comparer les tâches réalisées à la nomenclature des qualifications de sa convention collective de référence car déqualifier un emploi permet aussi de moins le rémunérer.

Par contre les mêmes fonctions peuvent s'avérer payées différemment d'un établissement à l'autre au sein d'une même entreprise et ceci est anormal : il appartient aux organisations syndicales par un accord de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) d'unifier les pratiques qui ont tendance à diverger en fonction des usages locaux et des habitudes de recrutement des directeurs d'établissements.
C'est un travail de longue haleine puisqu'il faut établir la nomenclature des emplois de l'entreprise, classifier cette nomenclature dans les niveaux prévus par la convention collective de référence , rectifier en conséquence les niveaux salariaux dans un délai qui est contractuellement fixé puis faire vivre cette nomenclature car, au fil des années certains emplois disparaîtront quand de tout nouveaux seront créés;  il faut donc une commission de suivi de l'accord de GPEC.

Mais que devient le principe " à travail égal, salaire égal" dans certaines configurations car la tentation est grande de faire jouer le droit des sociétés contre le droit du travail, c'est l'objet du présent article car la jurisprudence, même si elle évolue en continu, n'autorise pas toutes les comparaisons.

Champ d'application du principe "à travail égal, salaire égal"

En l'état actuel du droit on ne peut comparer les salaires que lorsque les salariés dépendent juridiquement du même employeur.


Les employeurs qui avaient des productions intégrées depuis la production des intrans, leur transformation et la livraison des produits finis scindent donc en trois entités juridiques distinctes leur établissement,  les délocalisent à quelques encablures de distance  l'un fournissant les composants du produit fini, l'autre élaborant ce produit et le dernier le distribuant aux clients finaux.
Dans cet exemple et même si une unité économique et sociale (UES) est reconnue  grâce à l'action des organisations syndicales ,  ou si la scission de la structure initiale s'est faite sous forme de groupe, les organisations syndicales ne pourront pas  faire appliquer les mêmes avantages conformément au principe  "à travail égal , salaire égal" pour tous les salariés  dans les trois établissements distincts même si la convention de référence est la même pour ces trois structures très virtuellement indépendantes:
"Au sein d'une unité économique et sociale, qui est composée de personnes juridiques distinctes, pour la détermination des droits à rémunération d'un salarié, il ne peut y avoir comparaison entre les conditions de rémunération de ce salarié et celles d'autres salariés compris dans l'unité économique et sociale que si ces conditions sont fixées par la loi, une convention ou un accord collectif commun, ainsi que dans le cas où le travail de ces salariés est accompli dans un même établissement" , il s'agissait de l'octroi d'un 13ième mois et de tickets restaurant - pourvois 04-42.143 à  04-42.149 - Pourvoi 06-45579 pour la référence à une même convention collective.
Pourtant le code du travail dans son article L2322 - 4 prévoit que "lorsqu'une UES regroupant au moins cinquante salariés est reconnue par convention ou par décision de justice entre plusieurs entreprises juridiquement distinctes, la mise en place d'un Comité d'Entreprise commun est obligatoire" et l'équité de traitement des salariés entre bien dans le champ des prérogatives d'un comité d'entreprise;
Même dans un groupe reconnu où il peut exister  des comités d'entreprises pour chaque entité et un comité  de groupe,  la règle  " à travail égal, salaire égal" n'a pas cours dès lors que les établissements sont distincts et les entités juridiques différentes.

Le problème de l'égalité de traitement salarial, dans une UES ou un groupe ne se résout que par l'action syndicale d'information de tous les salariés des différentes entités juridiques ce qui conduit par pressions successives à une uniformisation de traitement.
Il est possible d'espérer que la jurisprudence viendra peut-être un jour éviter des successions de conflits  en faisant en sorte que le droit des sociétés ne contrecarre pas le droit du travail et notamment la notion d'équité de traitement en matière salariale. Nous n'en sommes pas encore là puisque les notions mêmes de salaire et de travail égal sont encore floues.

Absence de définition des notions de salaire et de travail égal


Pour apprécier ce qu'est un « travail égal » ou « d'égale valeur » il n'existe pour l'instant que la définition donnée par l'égalité salariale entre hommes et femmes et c'est d'ailleurs pourquoi tous les hommes devraient faire en sorte de la mettre en oeuvre puisque cela les servirait par la même occasion;
Suivant ce texte : "sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés
un ensemble comparable
  • de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme
  • de pratiques professionnelles,
  • de capacités découlant de l'expérience acquise,
  • de  responsabilité et
  • de charge physique ou nerveuse
Par "salaire" on entend les différentes composantes de la rémunération (primes, avantages en nature etc .... ) ce qui ne veut pas dire que des rémunérations individualisées sont prohibées mais les critères d'attribution des composants individuels de la rémunération doivent être les mêmes pour tous :
Pas de bonus discrétionnaire pour un analyste financier par exemple : " il appartient à l'employeur d'établir que la différence de rémunération constatée entre des salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale, est justifiée par des éléments objectifs et pertinents que le juge contrôle" pourvoi 07-40527

Les exceptions admises par la jurisprudence

Une autre façon d'appréhender la notion d'égalité de traitement des salariés dans l'entreprise est de voir en matière salariale les inégalités admises par la jurisprudence.

les inégalités pour causes inhérentes à la personne du salarié

  • Les performances si évidemment le système d'appréciation est objectif , les notations des entretiens d'évaluation sont en particulier prises en compte donc il faut éventuellement les contester s’il y a des inéquités de traitement (Pourvois 06-40085 et 06-40615) :" Mais attendu qu'ayant constaté que le procès-verbal d'entretien d'évaluation réalisé en 1993 contenait des appréciations positives sur la qualité du travail fourni par le salarié, qu'aucune autre évaluation n'était intervenue postérieurement et que les critiques de l'employeur relatives aux difficultés de travailler en équipe et à la susceptibilité excessive du salarié à l'égard de sa hiérarchie n'ont été formulées qu'a posteriori et peu de temps avant la saisine par le salarié de la juridiction prud'homale, qu'enfin la société avait elle-même admis la nécessité d'un rattrapage de salaire en 1993 et 1995, ce dont il résultait que les éléments objectifs dont faisait état l'employeur pour justifier une moindre progression salariale du salarié par comparaison avec ses collègues n'étaient pas établis et que la différence de traitement constatée n'était ainsi fondée sur aucun motif valable ; que le moyen ne peut être accueilli ;"
  • en compte et la qualité du travail fourni si l'employeur rapporte la preuve que l'inégalité de traitement dont le salarié se dit victime, repose sur un critère objectif (s'il ne le fait pas pourvoi 00-41633)
  • ATTENTION : la référence à l "implication dans le travail" n'est pas une appréciation objective mais une appréciation subjective dépendant du rapport au travail de l'évaluateur,
  • ATTENTION : la présence quantitativement moindre au poste de travail ne peut être prise en compte tant qu'elle n'est pas fautive et notamment s'il s'agit  d'heures de délégations (cass criminelle 88-85155 ) , d'absences pour maladie dûment justifiées  et  de congé autorisé pour convenance personnelle (Cass soc 99-44534)
  • la formation
  • l'expérience professionnelle et notamment l'expérience sur un poste similaire  acquise chez un autre employeur (pourvois Q 04-47156, R 04-47157 et S 04-47158)
  • les responsabilités confiées
  • l'ancienneté qui peut être prise en compte soit sous forme salariale soit sous forme de prime (mais pas les deux à la fois)

Les inégalités en raisons de causes extérieures

  • L'état du marché de l'emploi quand une spécialité est devenue rare et nécessite pour recruter de proposer un salaire attractif pour un CDD de directrice de crèche mieux rémunéré que la titulaire malade (pourvoi 02-42658)
  • les contraintes budgétaires momentanées imposées par une autorité de tutelle n'autorisent pas l'employeur à réduire de ce fait la rémunération des personnes engagées pendant cette période en contradiction avec le principe "à travail égal, salaire égal" le poids des efforts salariaux doit être équitablement réparti ( pourvoi 07-11884)
  • la situation qui précède doit être distinguée du cas de la dénonciation d'un accord collectif : dans ce second cas les avantages acquis A TITRE INDIVIDUEL  du temps de l'application de l'ancien accord perdurent par exemple dans l'hypothèse d'un pourcentage d'augmentation du salaire lié à la composition familiale, cet avantage sera intégré au salaire des personnes qui avaient des enfants avant la suppression de la disposition par le nouvel accord  ( pourvoi 06-42128)
  • il est admis de récompenser les seuls salariés qui ont participé au maintien de leur entreprise dans une période économiquement difficile : pourvoi 01-41522 pour une gratification réservée aux seuls salariés italiens touchés par une restructuration chez alitalia france


 

LA RETRAITE SONT LOURDEMENT TAXÉES

La Lettre de l'UCR n°76 - Juin 2011

Le salarié qui quitte volontairement son entreprise pour bénéficier de son droit à une pension de vieillesse a droit à une indemnité de départ en retraite.
Jusqu’au 31 décembre 2009, l’indem­nité de départ volontaire à la retraite ou en préretraite béné­ficiait d’une exonération fiscale de 3.050 euros.
Cet avantage a été supprimé par la loi de finances pour 2010.


Depuis le 1er janvier 2010, les indemnités de départ volontaire à la retraite (hors celles allouées dans le cadre d’un Plan de sauvegarde de l’emploi (PSE)) ou en préretraite, lorsque le départ s’accompagne de la rupture du contrat de travail, sont réintégrées dans le champ des rémunérations imposables dès le premier euro versé.

Régime fiscal appliqué

En cas de départ volontaire à la retraite, l’indemnité versée à compter du 1er janvier 2010 en vertu du Code du travail, d’une convention collective de branche ou d’un accord professionnel, devient imposable en totalité. Pour l’établissement de la déclaration de l’impôt sur le revenu, les contribuables continuent d’avoir le choix entre le système du quotient (article 163-0 A du Code général des impôts) ou celui de l’étalement (article 163-A du même code), dispositifs qui permettent d’atténuer les effets de la progressivité de l’impôt. A cet effet, ils doivent obligatoirement joindre une demande écrite à leur déclaration de revenus. Lorsque l’indemnité de départ volontaire à la retraite est versée dans le cadre d’un Plan de sauvegarde de l’emploi, elle est totalement exonérée de l’impôt sur les revenus.

Régime social appliqué

L’indemnité de départ volontaire à la retraite est assujettie :

- en totalité, aux cotisations de Sécurité sociale et à toutes les charges sociales alignées (dont l’assiette est alignée sur celle des cotisations de Sécurité sociale : cotisations d’assurance-chômage, cotisations de retraite complémentaire ARRCO et AGIRC, versement d’indemnités de transport, cotisation FNAL, taxe d’apprentissage...) ;

- à la CSG et à la CRDS, après application sur le montant de l’indemnité d’un abattement de 3 % pour frais professionnels. Lorsque l’indemnité de départ volontaire à la retraite est versée dans le cadre d’un Plan de sauvegarde de l’emploi, elle est totalement exonérée de cotisations de Sécurité sociale et charges sociales alignées. S’agissant de l’assujettissement à la CSG et CRDS, elle est exonérée dans la limite des montants légaux ou conventionnels de l’indemnité de licenciement et se trouve soumise à la CSG et CRDS pour la fraction excédant ces montants.

Rappel des modalités de calcul de l’indemnité de départ volontaire à la retraite

Le montant de cette indemnité est égal, soit à l’indemnité prévue par la convention collective ou le contrat de travail si elle s’avère plus favorable, soit à l’indemnité légale qui est fixée comme suit :

- ancienneté de moins de 10 ans : néant;

- ancienneté de 10 à 15 ans : un demi salaire mensuel;

- ancienneté de 15 à 20 ans : un salaire mensuel;

- ancienneté de 20 à 30 ans : un salaire et demi mensuel;

- ancienneté de plus de 30 ans : deux salaires mensuels.

Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de départ en retraite est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :

- soit à 1/12e de la rémunération des douze derniers mois;

- soit à 1/3 de la rémunération des trois derniers mois.

Dans tous les cas, toute prime ou autre élément de salaire annuel ou exceptionnel qui aurait été versé au salarié pendant cette période est pris en compte à due proportion.
 
 
 
 
 
 

Mesures fiscales et sociales

Les indemnités de départ volontaire à la retraite sont lourdement taxées

La Lettre de l'UCR n°76 - Juin 2011

Le salarié qui quitte volontairement son entreprise pour bénéficier de son droit à une pension de vieillesse a droit à une indemnité de départ en retraite.
Jusqu’au 31 décembre 2009, l’indem­nité de départ volontaire à la retraite ou en préretraite béné­ficiait d’une exonération fiscale de 3.050 euros.
Cet avantage a été supprimé par la loi de finances pour 2010.


Depuis le 1er janvier 2010, les indemnités de départ volontaire à la retraite (hors celles allouées dans le cadre d’un Plan de sauvegarde de l’emploi (PSE)) ou en préretraite, lorsque le départ s’accompagne de la rupture du contrat de travail, sont réintégrées dans le champ des rémunérations imposables dès le premier euro versé.

Régime fiscal appliqué

En cas de départ volontaire à la retraite, l’indemnité versée à compter du 1er janvier 2010 en vertu du Code du travail, d’une convention collective de branche ou d’un accord professionnel, devient imposable en totalité. Pour l’établissement de la déclaration de l’impôt sur le revenu, les contribuables continuent d’avoir le choix entre le système du quotient (article 163-0 A du Code général des impôts) ou celui de l’étalement (article 163-A du même code), dispositifs qui permettent d’atténuer les effets de la progressivité de l’impôt. A cet effet, ils doivent obligatoirement joindre une demande écrite à leur déclaration de revenus. Lorsque l’indemnité de départ volontaire à la retraite est versée dans le cadre d’un Plan de sauvegarde de l’emploi, elle est totalement exonérée de l’impôt sur les revenus.

Régime social appliqué

L’indemnité de départ volontaire à la retraite est assujettie :

- en totalité, aux cotisations de Sécurité sociale et à toutes les charges sociales alignées (dont l’assiette est alignée sur celle des cotisations de Sécurité sociale : cotisations d’assurance-chômage, cotisations de retraite complémentaire ARRCO et AGIRC, versement d’indemnités de transport, cotisation FNAL, taxe d’apprentissage...) ;

- à la CSG et à la CRDS, après application sur le montant de l’indemnité d’un abattement de 3 % pour frais professionnels. Lorsque l’indemnité de départ volontaire à la retraite est versée dans le cadre d’un Plan de sauvegarde de l’emploi, elle est totalement exonérée de cotisations de Sécurité sociale et charges sociales alignées. S’agissant de l’assujettissement à la CSG et CRDS, elle est exonérée dans la limite des montants légaux ou conventionnels de l’indemnité de licenciement et se trouve soumise à la CSG et CRDS pour la fraction excédant ces montants.

Rappel des modalités de calcul de l’indemnité de départ volontaire à la retraite

Le montant de cette indemnité est égal, soit à l’indemnité prévue par la convention collective ou le contrat de travail si elle s’avère plus favorable, soit à l’indemnité légale qui est fixée comme suit :

- ancienneté de moins de 10 ans : néant;

- ancienneté de 10 à 15 ans : un demi salaire mensuel;

- ancienneté de 15 à 20 ans : un salaire mensuel;

- ancienneté de 20 à 30 ans : un salaire et demi mensuel;

- ancienneté de plus de 30 ans : deux salaires mensuels.

Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de départ en retraite est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :

- soit à 1/12e de la rémunération des douze derniers mois;

- soit à 1/3 de la rémunération des trois derniers mois.

Dans tous les cas, toute prime ou autre élément de salaire annuel ou exceptionnel qui aurait été versé au salarié pendant cette période est pris en compte à due proportion.

Activité syndicale du 19/07/2011

INTERDICTION DU DROIT DE GRÈVE PENDANT LES PÉRIODES DE GRANDS DÉPARTS

/// COMMUNIQUÉ DATÉ DU MERCREDI 20 JUILLET 2011

La proposition du député Luca d’interdire la grève pendant les périodes de grands départs est au mieux une provocation pour faire parler de lui, au pire une conception pour le moins particulière de la démocratie visant à interdire le droit de grève!

Présenter ceux qui pourraient faire grève comme des privilégiés est une deuxième provocation. Monsieur Luca devrait savoir qu’on ne fait pas grève par plaisir mais parce que la négociation n’a pas eu lieu ou n’a pas abouti.

Dans le cas présent, il appartient a la direction d’Air France de discuter avec les syndicats.

  Enfin Force Ouvrière s’inquiète, alors que la campagne électorale présidentielle débute, de voir resurgir des propositions pour le moins réactionnaires revêtant là encore un parfum d’anti-syndicalisme primaire. 

lundi 4 juillet 2011

Signez la pétition pour la défense des droits des journalistes !

SIGNEZ LA PÉTITION 


Appel unitaire

Mêmes droits pour tous les journalistes ! Abrogation du protocole d'étape pigistes !
A tous les journalistes,
Le 24 mars dernier, la Cour d’appel de Paris a confirmé le caractère illicite de plusieurs dispositions du « protocole d’étape pigistes » du 7 novembre 2008, sans toutefois invalider la totalité du texte.

Par-delà cette décision de justice, l’appréciation que le SGJ-FO et le SNJ-CGT portent sur ce texte n’a pas changé : cet accord signé par trois syndicats minoritaires, est une arme aux mains des patrons. C'est un moyen pour eux de casser la loi Cressard et de remettre en cause le statut des journalistes et la convention collective nationale.

De plus, l'arrêté d'extension* de ce protocole favorise les intérêts des employeurs au détriment des droits des journalistes.

Ce texte qui ose se définir comme une protection des pigistes n’a qu’un unique but : aggraver la situation des plus précaires d’entre nous en remettant en cause :
  • le maintien conventionnel de salaire en cas de maladie, maternité, accident du travail
  • le paiement annuel, conformément à la convention collective, des congés payés et du 13e mois en sus du montant de la pige
  • le paiement de l'ancienneté dans l'entreprise et dans la profession qui doit s’ajouter au salaire de base conformément  à la convention collective.
  • l'inscription au registre unique du personnel
Ne laissons pas faire ! C’est un véritable basculement qui menace notre profession.

Avec le SGJ-FO et le SNJ-CGT, nous estimons :
  • que cet arrêté ministériel d’extension doit être annulé,
  • que l’accord d’étape pigistes doit être abrogé.
Nous appelons à la mobilisation et à l’unité la plus large de la profession sur ces deux exigences pour obtenir que les employeurs respectent le Code du travail et la convention collective.
Nous appelons l'ensemble des journalistes à contresigner cet appel pour préparer, dans l'unité, un rassemblement devant le ministère du Travail.
* Sans attendre le verdict de la cour d’appel, le ministère du Travail avait étendu le protocole d’étape par un décret d’octobre 2010. Cet arrêté est dorénavant caduc puisqu’il contient des dispositions illicites. Il doit donc être annulé.

AFP : CDD les syndicats ont gagné des titularisations !

Un nouveau succès à l'AFP


"Nous avons obtenu ce jour [1er Juillet] à l’AFP la titularisation de 15 CDD de longue date, un engagement à créer 5 postes pour des pigistes chargés de la couverture de la région parisienne et la création de 3 postes au service vidéo. La bagarre continue sur la titularisation de plusieurs pigistes et la création d’un revenu minimum garanti pour les pigistes réguliers de l’agence.", nous annonce la section FO de l’AFP.


Syndicat des journalistes FO 

Roularta condamné, 10 salariés réintégrés

Le 24 mai dernier, Studio-Press (Roularta) a été condamné pour avoir transmis frauduleusement les contrats de travail des salariés du magazine Radikal, à Imag, puis à Pop Media qui a repris illégalement le titre avant de le liquider. La justice a donc condamné Roularta à un rappel de salaire sur 5 ans des 10 journalistes (soit 1,5 millions d’euros) et à leur la réintégration, à partir de demain, sous une astreinte de 500 euros par jour et par personne.


SGJ FO