REPONSE
En vertu de la règle « à travail égal, salaire égal », les salariés placés dans une situation identique doivent percevoir la même rémunération. Votre employeur pourra cependant traiter différemment deux salariés s'il justifie cela par des raisons objectives et pertinentes.
Est-ce le cas de l'ancienneté ?
Les juges considèrent que l'ancienneté peut être une raison objective de pratiquer une différence de rémunération entre salariés effectuant un même travail.
L'expérience acquise au sein de la même entreprise par un salarié par rapport à ses collègues peut justifier une différence de rémunération. (Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 16 février 2005. N° de pourvoi : 03-40.465). Il en est de même si l'expérience a été acquise non pas dans l'entreprise mais chez un précédent employeur. (Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 151 novembre 2006. N° de pourvoi : 04-47.156).
Il est légitime que le salarié embauché en Contrat à Durée Déterminée (CDD) pour remplacer un salarié absent en Contrat à Durée Indéterminée (CDI) reçoive une rémunération inférieure à celle du salarié remplacé. La rémunération du salarié remplaçant sera en effet obtenue après déduction de la majoration de salaire perçue par le salarié remplacé en raison de son ancienneté (Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 17 mars 2010. N° de pourvoi : 08-43.135).
Présentation : Le principe « à travail égal, salaire égal » impose à l'employeur de rémunérer de façon égale, les salariés qui effectuent le même travail. Savez-vous exactement ce qu'autorise et interdit ce principe ? Testez vos connaissances.
1/ Les salariés effectuant un même travail doivent obligatoirement percevoir une rémunération identique
Faux.
L'employeur
dispose d'un pouvoir de direction qui lui permet de traiter
différemment les salariés placés dans une même situation à condition de
justifier cette différence par des critères objectifs et pertinents,
matériellement vérifiables et étrangers à tout motif discriminatoire (arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 10 juin 2008. N° de pourvoi : 06-46.000).
2/ Lorsqu'un salarié est absent, son remplaçant peut être davantage rémunéré
Vrai.
Les
juges considèrent que sous certaines conditions, la nécessité de
remplacer un salarié justifie d'octroyer au remplaçant une rémunération
plus élevée. Dans une affaire, la salariée à remplacer était une
directrice de crèche. Face à la difficulté de lui trouver une
remplaçante qualifiée, faute de quoi la crèche aurait due être fermée,
l'employeur a légitimement pu lui accorder une rémunération majorée. La
remplaçante avait pourtant une qualification identique à celle de la
salariée absente et effectuait le même travail (arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 21 juin 2005. N° de pourvoi : 02-42.658).
3/
Les salariés d'une même entreprise travaillant dans des établissements
distincts doivent obligatoirement être rémunérés de la même manière
Faux.
Les
salariés travaillant dans des établissements différents ne doivent pas
obligatoirement être rémunérés de façon égale. Dans une affaire, les
salariés ne se trouvaient pas dans une situation identique justifiant
une égalité de rémunération. En effet, un accord d'entreprise avait été
conclu et prévoyait qu'au sein des établissements, des modalités de
rémunération spécifiques seraient déterminées par voie d'accords
d'établissement. Les juges considèrent qu'une différence de traitement
entre les salariés d'une même entreprise ne constitue pas en elle-même
une discrimination illicite (arrêt de la Chambre sociale de la Cour de
cassation du 18 janvier 2006. N° de pourvoi : 03-45.422).
4/ Les salariés permanents et intérimaires d'une entreprise doivent être rémunérés de façon égale
Faux.
Par
principe, un intérimaire doit avoir le même statut et les mêmes droits
qu'un salarié permanent. Toutefois, lorsqu'un avantage particulier est
reconnu au sein d'une entreprise par un usage
ou un engagement unilatéral de l'employeur, les salariés n'appartenant
pas à cette entreprise n'en bénéficient pas. C'est le cas des salariés
mis à disposition. Dans une affaire, l'avantage en question consistait
dans le bénéfice de repos compensateur (arrêt de la Chambre sociale de
la Cour de cassation du 6 juillet 2005. N° de pourvoi : 03-43.074).
Circulaire DRT n°90/18 du 30 octobre 1990
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