jeudi 24 novembre 2011

FO Demande à la direction de Prisma Presse de respecter le principe juridique de " salaire égal travail égal"

Lors de la dernière réunion des délégués du personnel
du 8 novembre 2011, les délégué(e)s du personnel FO ont fait remarquer à la direction de Prisma Presse que le principe juridique "travail égal, salaire égal" n'était pas respecté dans les service. 

La direction répond :

Chaque situation doit être évaluée au cas par cas car l’appréciation de ces critères doit faire l’objet d’une

étude approfondie pour chaque situation.

La DRH veille à appliquer une rémunération équivalente à poste et niveau de compétence équivalents.

Elle veille à ce qu’aucun collaborateur ne fasse l’objet de discrimination salariale.

De façon plus générale, la DRH veille à une harmonisation cohérente des salaires en fonction des

compétences et des expériences de chaque collaborateur.

Quand les représentants du personnel évoque les différences de salaires sur le pôle TV sur des postes strictement identiques la Responsable RH répond : 

http://fo44.free.fr/img/2009/02/FO-Jurisprudence.JPG

Quels sont ces éléments objectifs entre un rédacteur à Téléloisirs et un

rédacteur à TV Grandes Chaines ?

Si nous travaillons à une cohérence des salaires, il est clair que les anciennetés et des historiques

peuvent, entre autres, générer des écarts de salaires en particulier avec un titre comme Télé Loisirs ayant

plus de 25 ans d’existence en comparaison avec des titres comme les quinzomadaires créés il y a 6 ans.

A noter également que des organisations différentes entrainent des périmètres de responsabilité

différents. Et enfin les rythmes de parutions hebdomadaire ou quinzomadaire déterminent des

rattachements aux grilles de salaires de la convention collective : grille des hebdomadaires pour Télé

Loisirs et grille des périodiques pour TVGrandesChaines et Télé2Semaines. Ainsi pour une même

fonction, le salaire de base minimum d’un chef de rubrique sera de 2229.23 € pour les hebdomadaires

quand il sera de 2 072,34 € pour les périodiques.



Des éléments de droits


Dans quels cas les juges ont-ils retenu qu’aucune raison ne justifiait une différence de
rémunération ?

Lorsque deux salariés exercent les mêmes fonctions, aux mêmes conditions et au même grade, ils se
trouvent placés dans une situation identique. Faute de justifier une différence de rémunération entre eux par
des critères objectifs, l'employeur viole le principe « à travail égal, salaire égal » (Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 9 avril 2002. N° de pourvoi : 99-44.534).
L'ancienneté et la qualité du travail sont deux raisons souvent invoquées pour justifier des différences de
traitement. Or, il ne s'agit pas toujours de justifications légitimes.
- Ancienneté
L'ancienneté ne peut permettre de justifier une différence de rémunération entre deux salariés placés dans
une situation identique que lorsque cette ancienneté n'est pas déjà prise en compte au titre d'une prime
d'ancienneté.
Il en résulte qu'un employeur ne peut pas invoquer une différence d'ancienneté pour justifier une différence
de salaire dans le cas suivant : une salariée accomplit, avec un coefficient salarial identique et une
qualification supérieure, le même travail qu'une collègue mais perçoit une rémunération moindre. En effet
dans cette affaire, l'ancienneté des deux salariées était déjà prise en compte par une prime d'ancienneté (
Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 29 octobre 1996. N° de pourvoi : 92-43.680).


- Différence de qualité de la prestation de travail


En théorie l'employeur peut se baser sur des différences dans le travail fourni pour justifier une différence de
rémunération entre des salariés occupant un emploi similaire. Toutefois, faute de prouver l'insuffisance
professionnelle du salarié moins bien rémunéré, l'employeur viole le principe « à travail égal, salaire égal ».
Par exemple dans une affaire l'employeur se fondait sur les critiques émises par les supérieurs du salarié sur
son activité professionnelle pour justifier sa rémunération moindre. Pourtant, le procès-verbal d'un entretien
d'évaluation contenait des appréciations positives sur la qualité du travail de ce salarié et aucune autre
évaluation n'était intervenue par la suite. Il en résulte qu'aucun élément objectif n'établissait l'insuffisance
professionnelle du salarié par rapport à ses autres collègues. (Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de
cassation du 20 février 2008. N° de pourvoi : 06-40.085).

@ suivre N'hésitez-pas à joindre vos dp fo : section fo 
foprismapress@gmail.com.
Téléphone local FO Prisma Presse 01 73 05 52 88



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