jeudi 24 novembre 2011

Différence de rémunération entre salariés exerçant des fonctions identiques: possible ou pas ?

Un accord collectif d'entreprise ne peut introduire de différences de traitement entre salariés d'établissements différents d'une même entreprise, exerçant un travail égal ou de valeur égale, sauf à justifier de raisons objectives. 



 

La première affaire (n° 10-30.162) concerne une prime conventionnelle liée au travail posté (travail en équipes successives), versée uniquement dans deux établissements sur les trois que comptait l'entreprise. Cette dernière était issue d'une fusion-absorption, ce qui expliquait la différence de régimes applicables. Un accord collectif conclu postérieurement, au niveau de l'entreprise dans son ensemble, avait néanmoins laissé subsister cette inégalité en fixant le principe de la prime et en laissant aux accords d'établissements le soin d'en fixer les modalités.



Ce qui avait conduit le personnel posté de l'établissement non couvert à réclamer également le bénéfice de cet avantage, sur la base du principe « à travail égal, salaire égal ».



Il est en effet de jurisprudence constante qu'un accord d'entreprise ne peut prévoir de différences de traitement entre salariés d'établissements différents d'une même entreprise, exerçant un travail égal ou de valeur égale. À moins que ces différences de traitement reposent sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence(Cass. soc., 28 octobre 2009, n° 08-40.457).



Pour justifier cette disparité, l'employeur faisait précisément valoir que les établissements se trouvaient dans une situation différente au regard d'une part de leur activité (la fabrication de pneumatiques pour les deux établissements couverts et le rechapage pour le troisième) et, d'autre part, de l'organisation du travail posté (« 3 x 8 avec équipe de suppléance » dans un cas, « 3 x 8 plus équipe de suppléance » dans les deux autres).



Le second arrêt (n° 10-30.337) a été rendu à propos d'un accord-cadre réduisant à 32 heures la durée de travail hebdomadaire applicable aux salariés de centres de tri du courrier, qui travaillaient entièrement de nuit, alors que les salariés des centres de tri et d'entraide qui alternaient les périodes de travail diurnes et nocturnes n'étaient pas concernés.



POSITION de la Cour de cassation:







La Haute cour censure les juges du fond car aux termes de l'accord d'entreprise, le bénéfice de la prime était lié uniquement à la pratique du travail posté.



Il fallait donc en déduire, selon l'arrêt, que « ni les activités exercées dans les différents établissements, ni les modalités d'organisation du travail posté, n'étaient de nature à justifier la différence de traitement concernant les primes de poste ».



Tout salarié soumis au travail posté doit bénéficier de la prime, quel que soit son établissement de rattachement.



Deuxième affaire



Une fois de plus, la seule appartenance à des établissements différents ne pouvait constituer une raison objective permettant de justifier la différence de traitement.



En revanche, selon les Hauts magistrats, le fait que le personnel des établissements soit soumis à des sujétions différentes (certains établissements travaillant entièrement de nuit, tandis que les agents des autres établissements alternaient le travail de jour et le travail de nuit) justifiait cette différence de traitement en matière de durée du travail.



(Cass. soc., 8 juin 2011, n° 10-30.162 et n° 10-30.337)


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