Un
accord collectif d'entreprise ne peut introduire de différences de
traitement entre salariés d'établissements différents d'une même
entreprise, exerçant un travail égal ou de valeur égale, sauf à
justifier de raisons objectives.
La
première affaire (n° 10-30.162) concerne une prime conventionnelle liée
au travail posté (travail en équipes successives), versée uniquement
dans deux établissements sur les trois que comptait l'entreprise. Cette
dernière était issue d'une fusion-absorption, ce qui expliquait la
différence de régimes applicables. Un accord collectif conclu
postérieurement, au niveau de l'entreprise dans son ensemble, avait
néanmoins laissé subsister cette inégalité en fixant le principe de la
prime et en laissant aux accords d'établissements le soin d'en fixer les
modalités.
Ce
qui avait conduit le personnel posté de l'établissement non couvert à
réclamer également le bénéfice de cet avantage, sur la base du principe «
à travail égal, salaire égal ».
Il
est en effet de jurisprudence constante qu'un accord d'entreprise ne
peut prévoir de différences de traitement entre salariés
d'établissements différents d'une même entreprise, exerçant un travail
égal ou de valeur égale. À moins que ces différences de traitement
reposent sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler
concrètement la réalité et la pertinence(Cass. soc., 28 octobre 2009, n° 08-40.457).
Pour
justifier cette disparité, l'employeur faisait précisément valoir que
les établissements se trouvaient dans une situation différente au regard
d'une part de leur activité (la fabrication de pneumatiques pour les
deux établissements couverts et le rechapage pour le troisième) et,
d'autre part, de l'organisation du travail posté (« 3 x 8 avec équipe de
suppléance » dans un cas, « 3 x 8 plus équipe de suppléance » dans les
deux autres).
Le
second arrêt (n° 10-30.337) a été rendu à propos d'un accord-cadre
réduisant à 32 heures la durée de travail hebdomadaire applicable aux
salariés de centres de tri du courrier, qui travaillaient entièrement de
nuit, alors que les salariés des centres de tri et d'entraide qui
alternaient les périodes de travail diurnes et nocturnes n'étaient pas
concernés.
POSITION de la Cour de cassation:
La
Haute cour censure les juges du fond car aux termes de l'accord
d'entreprise, le bénéfice de la prime était lié uniquement à la pratique
du travail posté.
Il
fallait donc en déduire, selon l'arrêt, que « ni les activités exercées
dans les différents établissements, ni les modalités d'organisation du
travail posté, n'étaient de nature à justifier la différence de
traitement concernant les primes de poste ».
Tout salarié soumis au travail posté doit bénéficier de la prime, quel que soit son établissement de rattachement.
Deuxième affaire
Une fois de plus, la seule appartenance à des établissements différents ne
pouvait constituer une raison objective permettant de justifier la
différence de traitement.
En revanche, selon les Hauts magistrats, le fait que le personnel des établissements soit soumis à des sujétions différentes
(certains établissements travaillant entièrement de nuit, tandis que
les agents des autres établissements alternaient le travail de jour et
le travail de nuit) justifiait cette différence de traitement en matière
de durée du travail.
(Cass. soc., 8 juin 2011, n° 10-30.162 et n° 10-30.337)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire